Version en vigueur depuis le 19 février 2021
Seule une garantie de traçabilité ou d'origine vaut certification du caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit. A l'égard de l'acheteur ou du consommateur final, la garantie de traçabilité prouve que la quantité d'hydrogène qui lui a été physiquement livrée présente ce caractère et la garantie d'origine qu'une quantité d'hydrogène ayant ce caractère a été produite.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043154117Cette aide générée porte sur Article L821-5 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.