Version en vigueur depuis le 19 février 2021
L'organisme de gestion dispose de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place. Ses agents sont habilités à procéder à ces contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142-21 à L. 142-29. Sur demande de cet organisme, les exploitants d'installations de stockage d'hydrogène, les organismes de transport d'hydrogène par voie terrestre et maritime et les exploitants de canalisations de transport d'hydrogène sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043154145Cette aide générée porte sur Article L823-3 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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