Version en vigueur depuis le 19 février 2021
Le ministre chargé de l'énergie dispose, pour contrôler le bon accomplissement des missions qui lui incombent par l'organisme désigné en application de l'article L. 823-1, d'un pouvoir d'enquête et de contrôle qui s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043154157Cette aide générée porte sur Article L825-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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