Version en vigueur depuis le 19 février 2021
Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à l'encontre de l'organisme de gestion mentionné à l'article L. 823-1 une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % du montant des frais de tenue du registre national du dernier exercice déclaré ou mettre immédiatement fin aux missions de cet organisme : 1° Si, après mise en demeure et sauf en cas de force majeure, l'organisme interrompt, de manière répétée ou durable, la gestion du registre national des garanties ou sa publication sur son site ; 2° Si le même organisme commet un manquement grave aux obligations réglementaires ou contractuelles qui lui incombent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000043154173Cette aide générée porte sur Article L825-5 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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