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Version en vigueur depuis le 26 février 2021
La prise en charge d'un produit ou prestation dans une indication donnée, mentionnée aux articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, est exclusive et ne peut se cumuler avec d'autres modes de financement au titre de l'assurance maladie, pendant toute la durée de cette prise en charge.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.