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Article L312-21-1

Version en vigueur depuis le 28 février 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 février 2021

Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du présent code adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du présent code.

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Article L312-21-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon