Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
La production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse, la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, la production du biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 70 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de combustibles d'origine fossile lorsque cette production a lieu dans des installations mises en service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. Ce pourcentage minimal est porté à 80 % pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2026.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000043211349Cette aide générée porte sur Article L281-6 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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