Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Dans les limites précisées par décret en Conseil d'Etat, les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée au deuxième alinéa de l'article L. 281-2 allant jusqu'à la mise à la consommation des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de déchets et résidus provenant de l'agriculture doivent être en mesure de présenter un plan de gestion ou de suivi afin de faire face aux incidences sur la qualité des sols et la teneur en carbone du sol. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux déchets et résidus provenant de la sylviculture.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043211384Cette aide générée porte sur Article L281-8 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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