Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Les opérateurs économiques visés à l'article L. 283-1, premier et deuxième alinéas, sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant les informations qu'ils fournissent concernant le respect des critères prévus aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et à l'article L. 282-2, et d'apporter la preuve que ce contrôle a été effectué. Lorsque le contrôle n'est pas organisé dans le cadre d'un système volontaire, il est exercé par des organismes certificateurs reconnus par l'autorité compétente. Chaque opérateur économique est responsable des informations qu'il établit, conserve et transmet.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043211464Cette aide générée porte sur Article L283-2 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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