Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043211534Cette aide générée porte sur Article L284-5 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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