Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 284-2 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l'article L. 284-3 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043211740Cette aide générée porte sur Article L285-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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