Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Les garanties d'origine provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine délivrées en application des dispositions du présent code. Les garanties d'origine émises par un Etat tiers ne sont ni reconnues, ni traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20, sauf si l'Union européenne a conclu un accord avec cet Etat tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union européenne et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans l'Etat tiers, et uniquement dans le cas de l'importation ou de l'exportation directe d'énergie.
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