Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Au-delà du seuil de puissance mentionné à l'article L. 281-4, les installations de production d'électricité à partir de biomasse bénéficiant de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, L. 314-26 sont tenues, en application des dispositions prévues à l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10. Le présent article s'applique sans préjudice des dérogations prévues à l'article L. 281-12.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000043211805Cette aide générée porte sur Article L314-32 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.