Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Au-delà du seuil de production annuelle mentionné à l'article L. 281-4, les installations bénéficiant d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 et celles bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération conclu en application des articles L. 446-14 et L. 446-15 sont tenues, en application des dispositions prévues à l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043211868Cette aide générée porte sur Article L446-27 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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