Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Texte intégral
Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée à l'article L. 281-2 de production de biogaz pour les installations mentionnées à l'article L. 446-27 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.