Version en vigueur depuis le 5 mars 2021
Au sens du présent chapitre, on entend par “ stockage d'énergie dans le système électrique ” le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043211892Cette aide générée porte sur Article L352-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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