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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 mars 2021 au 3 mai 2025
Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité et les gestionnaires des réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d'énergie dans le système électrique. La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe si ces installations de stockage constituent des composants pleinement intégrés aux réseaux ou si sont remplies les autres conditions prévues par l'article 36, paragraphe 2, ou l'article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Nouvelle version :
Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité et les gestionnaires des réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d'énergie dans le système électrique. La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe si ces installations de stockage constituent des composants pleinement intégrés aux réseaux ou si sont remplies les autres conditions prévues par l'article 36, paragraphe 2, ou l'article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.
Suppression : Les
Ajout : La
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Ajout : l'énergie
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Ajout : réalise,
Suppression : prévues
Ajout : au
Ajout : moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d'énergie possédées, développées ou exploitées
par
Suppression : décret
Ajout : les
Ajout : gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d'électricité, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiel d'autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d'autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d'électricité sont
en
Suppression : Conseil
Ajout : mesure
Suppression : d'Etat
Ajout : de détenir
,
Suppression : pris
Ajout : de
Suppression : après
Ajout : développer,
Suppression : avis
Ajout : de
Ajout : gérer ou d'exploiter ces installations
de
Ajout : manière rentable, les gestionnaires de réseaux concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois à compter de
la
Ajout : publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d'électricité peut faire l'objet d'une compensation, déterminée par la
Commission de régulation de l'énergie
Ajout : , notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseaux de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie concernées