Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur défaillant transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l'article R. 333-29 pour que soit assurée la continuité d'approvisionnement et l'information des clients concernés. Les gestionnaires de réseaux publics transmettent sans délai au fournisseur de secours les données nécessaires au changement de fournisseur mentionnées à l'article R. 333-29.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043248717Cette aide générée porte sur Article R333-27 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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