Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 443-29 , la Commission de régulation de l'énergie examine les candidatures reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie : 1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; 2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ; 3° La liste des candidatures qu'elle propose de retenir ; 4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures ; 5° A la demande du ministre, les dossiers de candidature déposés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000043250328Cette aide générée porte sur Article R443-32 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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