Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
I.-Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d'Etat pour le compte de personnes morales mentionnées à l' article L. 5332-4 . II.-Sont soumises à habilitation : 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d'information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l' article L. 5332-16 ; 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d'installations portuaires, au système d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°. III.-L'agrément ou l'habilitation tiennent lieu d'autorisation d'accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.