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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales , l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat les fonds provenant du versement destiné au financement des services de mobilité mentionné à l'article L. 1243-19 .
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Cartographie jurisprudentielle
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