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Version en vigueur depuis le 10 avril 2021
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour une personne dont l'entreprise n'a pas été autorisée conformément aux dispositions prises en application des articles L. 4421-1 et L. 4422-1 , d'exercer une activité de transporteur public fluvial.
Version en vigueur depuis le 10 avril 2021
Cartographie jurisprudentielle
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