Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice des dispositions de l' article R. 2211-5 , la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l' article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.
Cartographie jurisprudentielle
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