Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
Pendant les périodes où le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, est pénalement responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1 , 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou des délits d'homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-18 , 221-19 et 221-20 du même code lorsqu'il est établi une faute, au sens de l'article 121-3 du même code. Sauf dans les cas prévus au 3° de l'article L. 123-1 , lorsqu'une manœuvre effectuée par le système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, est redevable pécuniairement de l'amende encourue.
Cartographie jurisprudentielle
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