Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues au présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l'inceste, l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043405086Cette aide générée porte sur Article 227-21-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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