Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27, 227-27-2 ou 227-28-3 , la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l'article 227-29 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043405346Cette aide générée porte sur Article 227-31-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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