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Version en vigueur depuis le 22 mars 2026
Dans le cadre des enquêtes mentionnées aux articles L. 232-5 et L. 232-18-1 , le secret professionnel ne peut être opposé à l'Agence française de lutte contre le dopage et ses enquêteurs ni, le cas échéant, aux personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 232-18-2 , lorsqu'ils assistent l'Agence française de lutte contre le dopage, sauf par les auxiliaires de justice.
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Cartographie jurisprudentielle
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