Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 22 mars 2026
Toute personne convoquée ou entendue, y compris lors du recueil d'explications prévu au 3° de l'article L. 232-18-4 , a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.