Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025
Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : “ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : “ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; “ 2° Par le recteur d'académie ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ; “ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; “ 4° Par le maire. ”
Cartographie jurisprudentielle
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