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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour son application en Guyane, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé : “ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Guyane dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Cartographie jurisprudentielle
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