Version en vigueur depuis le 12 mai 2021
A l'échéance de moyen terme, la mise en œuvre des actions mentionnées à l'article R. 353-5-5 fait l'objet d'une évaluation chiffrée. Au regard de cette évaluation et de l'actualisation du diagnostic, le schéma directeur est mis à jour en définissant de nouvelles échéances de moyen et de long terme et adopté selon les conditions prévues l'article R. 353-5-6.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043490897Cette aide générée porte sur Article R353-5-9 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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