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Un organisme de formation titulaire de l'agrément ne peut sous-traiter, en tout ou partie, à un organisme qui n'est pas titulaire de l'agrément, l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat d'élu local. Il peut cependant recourir à un formateur extérieur à l'organisme pour dispenser une formation. Le formateur est alors seul cosignataire du contrat qui le lie à l'organisme de formation pour cette intervention. L'organisme agréé peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Aucune formation liée à l'exercice du mandat d'élu local ne peut faire l'objet d'une sous-traitance de second rang. Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, sur proposition ou après avis du conseil national, définir par arrêté les obligations s'imposant aux titulaires d'un agrément. L'organisme de formation titulaire de l'agrément est tenu de faire connaître au Suppression : préfet du département où estAjout : ministre Suppression : situéAjout : chargé