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Ajout · Suppression
I.-Chaque année, avant le 30 juin, le titulaire d'un agrément transmet au Suppression : préfetAjout : ministreSuppression : duAjout : chargéSuppression : départementAjout : desSuppression : oùAjout : collectivitésSuppression : estAjout : territorialesSuppression : situéAjout : etSuppression : sonAjout : au
Suppression : principal
Ajout : Conseil
Suppression : établissement
Ajout : national
Suppression : et
Ajout : de
Suppression : au
Ajout : la
Suppression : conseil
Ajout : formation
Suppression : national
Ajout : des
Ajout : élus locaux
un rapport d'activité couvrant l'ensemble de l'année civile précédente. Ce rapport comprend la liste des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local qu'il a organisées, ainsi que, pour chacune d'elles : 1° Le lieu, la date, la durée en heures, le prix et l'intitulé de la formation ; 2° Le nombre de participants ; 3° L'identité des formateurs ; 4° Le cas échéant, le nom de l'organisme sous-traitant titulaire de l'agrément ayant participé à la formation ainsi que le pourcentage des frais pédagogiques de la formation que représente le coût de sa prestation. Ce rapport présente en outre une synthèse globale de l'activité annuelle de l'organisme en matière de formations liées à l'exercice du mandat d'élu local, ainsi que les changements intervenus dans sa gouvernance ou son administration. Il comprend ses comptes relatifs à la formation des élus locaux, et distingue, au sein de ses recettes, celles qui ont été financées par le droit individuel à la formation, de celles qui ont été financées par les collectivités territoriales. II.-Le ministre chargé des collectivités territoriales peut se faire communiquer tout document permettant de s'assurer du respect des obligations liées à l'agrément par son titulaire, de la réalité ou de la qualité de ses prestations.