Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
A des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d'importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 , les services de l'Etat concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images dans les conditions définies aux articles L. 2364-2 à L. 2364-4 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043533760Cette aide générée porte sur Article L1332-6-1 A · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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