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Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

A des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d'importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 , les services de l'Etat concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images dans les conditions définies aux articles L. 2364-2 à L. 2364-4 .

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Article L1332-6-1 A — Code de la défense — Lexorizon