Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
Le public est informé par l'autorité responsable, par tout moyen approprié, de la mise en œuvre de dispositifs de captation d'images au titre du présent chapitre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de la défense.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043533810Cette aide générée porte sur Article L2364-4 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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