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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur depuis le 6 mai 2024
Pour la détermination des dépenses mentionnées au g du 1° du III de l' article 220 sexdecies du code général des impôts , il y a lieu de retenir la part des dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation des soixante premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque ouvrant droit au crédit d'impôt.