Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Lorsque les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont, conformément à la première phrase de l'article 696-111 , directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19 , au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80 du présent code, ces autorités en informent alors simultanément : 1° Le procureur de la République financier prévu par l'article 705 , si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de cet article ; 2° Le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévu par l'article 704 , si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de sa compétence ; 3° Le procureur de la République territorialement compétent. Lorsque le signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes , l'administration des douanes est informée.
Cartographie jurisprudentielle
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