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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsqu'un mineur détenu ne peut bénéficier d'un encellulement individuel pour l'un des motifs prévus aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code pénitentiaire, apprécié le cas échéant au regard de son état de santé, il ne peut être placé en cellule qu'avec un autre mineur de son âge.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Cartographie jurisprudentielle
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