Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique , le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges. Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs. (…)
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043581332Cette aide générée porte sur Article R124-6 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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