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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du mineur détenu quel que soit son âge : 1° L'avertissement ; 2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ; 3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ; 4° Une activité de réparation prévue à l'article R. 124-25 ; 5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ; 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27. Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale .
Nouvelle version :
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du mineur détenu quel que soit son âge : 1° L'avertissement ; 2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ; 3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ; 4° Une activité de réparation prévue à l'article R. 124-25 ; 5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ; 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27
Ajout :
. Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R.