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La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire du mineur détenu âgé d'au moins seize ans ne peut excéder : 1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l' article R. Suppression : 57-7-1Ajout : 232-4 du code Suppression : de procédure pénaleAjout : pénitentiaire ; 2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. Suppression : 57-7-2Ajout : 232-5 du même code ; 3° Trois jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l'article R. Suppression : 57-7-3Ajout : 232-6 du même code. Lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un mineur détenu âgé de moins de seize ans, la durée du confinement est de trois jours maximum.