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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le directeur interrégional peut déléguer à la direction territoriale dont le siège correspond à celui du chef-lieu de la région la mission de représentation et de contribution aux politiques publiques confiées aux directions interrégionales par le 3° de l'article R. 241-7 .
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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