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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Au moins quinze jours avant l'échéance de la mesure, un rapport est adressé au juge des enfants. Il rend compte des éléments d'analyse et des propositions du service prévues à l'article L. 322-7 , ainsi que du positionnement du mineur et de la famille sur les orientations proposées.
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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