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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut ordonner des investigations supplémentaires sur la capacité de discernement du mineur, d'office, à la demande du ministère public ou des autres parties, en application de l'article L. 521-3 . Le juge d'instruction peut également ordonner des investigations à cette fin, en application de l' article 156 du code de procédure pénale .
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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