Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse, pour les situations relevant de leur compétence en application de l'article D. 621-2 , concourent à la préparation des mesures d'individualisation de la peine. Ils peuvent être chargés de l'exécution d'investigations et de vérifications. Ils fournissent à l'autorité judiciaire compétente, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, tout élément d'information sur la situation personnelle, familiale et sociale de nature à favoriser l'individualisation de la peine de la personne condamnée ou susceptible de l'être. Lorsqu'il a été prononcé une peine privative de liberté, les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de rechercher les moyens permettant l'élaboration d'un projet d'aménagement de peine. Ils produisent les avis ou rapports sur le condamné, détenu ou libre, dont la situation pénale est examinée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
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