Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour tout transport à destination ou en provenance de l'étranger, excepté pour les matières relevant du ministre de la défense en application de l'article R. 1333-3, le titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre de l'énergie au titre de l'article R. 1333-4 justifie au ministre compétent, lors de sa demande d'accord d'exécution, que la sécurité nucléaire est, conformément aux dispositions prévues par la convention sur la protection physique des matières et des installations nucléaires, assurée tout au long du transport, y compris en dehors du territoire national.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043611487Cette aide générée porte sur Article R1333-17-1 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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