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Article L533-29-2

Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 sont tenus de consacrer un temps suffisant à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 533-29-1 et sont tenus d'allouer suffisamment de ressources à la gestion de l'ensemble des risques significatifs auxquels l'entreprise d'investissement est exposée.

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Article L533-29-2 — Code monétaire et financier — Lexorizon