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Article L533-30-5

Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

La politique de rémunération des entreprises d'investissement établit une distinction reposant sur des critères clairs entre la rémunération fixe de base et la rémunération variable. La rémunération fixe de base reflète au premier chef l'expérience professionnelle en lien avec la fonction occupée et les responsabilités exercées telles qu'elles sont stipulées dans le contrat de travail ou mentionnées dans la fiche de poste. La rémunération variable reflète, de la part du salarié, des performances durables et ajustées aux risques. Elle reflète également les performances allant au-delà des stipulations du contrat de travail ou des prévisions de la fiche de poste.

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Article L533-30-5 — Code monétaire et financier — Lexorizon