Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
La démonstration de la sécurité est établie préalablement à la mise en service du système de transport routier automatisé, en vérifiant que, dans son domaine d'emploi prévu, les réponses du système à l'ensemble des risques liés au fonctionnement du système et des risques de circulation raisonnablement prévisibles et identifiables, satisfont aux conditions prévues aux articles R. 3152-2 à R. 3152-4 . Cette démonstration est conduite sur la base des dossiers prévus aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8 , assortis des avis des organismes qualifiés agréés prévus aux articles R. 3152-25 et R. 3152-26 . Si nécessaire, l'autorité prévue à l'article R. 3152-1 ou l'organisateur du service peuvent prescrire des tests avant mise en service, en complément de la démonstration de sécurité.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
Cartographie jurisprudentielle
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