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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
Le contenu des demandes d'agrément et les modalités d'instruction des demandes sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Le silence gardé par l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 pendant plus de quatre mois après réception d'une demande complète d'agrément, dans les conditions de l' article L. 114-5 du code des relations du public avec l'administration , vaut décision de rejet.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
Cartographie jurisprudentielle
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